E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
49. Si le propriétaire d’un bâtiment peut démontrer que la charge électrique totale de tous les appareils d’éclairage intérieur intégrés, augmentée de la puissance nominale des moteurs de tous les ventilateurs et pompes à eau, exception faite de l’équipement de relève, dépasse 25 W/m2 d’aire de plancher, en moyenne, dans les parties du bâtiment qui sont chauffées ou refroidies, il peut choisir de se conformer aux exigences du chapitre 5 au lieu de celles du présent chapitre.
D. 89-83, a. 49.